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Textes de loi

L'Institut Supérieur d'Histoire du  Mouvement National est  fondé en 1990 sur la base de :

la loi n° 89-89 du 6 novembre 1989

portant création de l'Institut Supérieur de l'Histoire du Mouvement National 

du décret n° 90-633 du 16 avril 1990

fixant la mission et l'organisation administrative, scientifique et financières et les spécificités de l'Institut.
L'institut est considéré selon l'article premier du décret comme un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Ledit établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Il a un budget rattaché pour ordre au budget de l'État.

Organisation

Mission de l'institut

Organisation 

administrative et scientifique

Organisation financière

Dispositions diverses

Organisation

Décret n° 90-633 du 16 avril 1990
fixant la mission et l’organisation administrative, scientifique et financière et les spécificités de l'Iinstitut Supérieur de l'Histoire du Mouvement National.

Le Président de la République

Vu La loi n°73-81 du 31 décembre1973
relatif à la promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 82-90 du 20 décembre 1982
portant création de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études ;
 Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 
portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 95-57 du 22 mai 1985
relative au contrôle des activités spéléologiques et à la protection des cavités naturelles
Vu la loi n° 86-35 du 9 mai 1986
relative à la protection des biens archéologiques des monuments historiques et des sites naturels et urbains ;
 Vu la loi n°88-11 du 25 février 1988
portant création d'une agence nationale  de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique;
 Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988
relative aux biens culturels.
 Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988
relative aux archives 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 

relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique 
Vu la loi n° 89-89 du 6 novembre 1989 
portant création de l'Institut Supérieur de l'Histoire du Mouvement National
Vu le décret n° 66-140 du 2 avril 1966
portant organisation de l'institut national d'archéologie et art ;
Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973
relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 79-756 du 31 août 1979 
fixant les attributions et portant organisation de la bibliothèque nationale ;
Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 
relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 83-15 du 8 janvier 1983 
portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'art, d'un centre d'histoire du mouvement national.
Vu le décret n°89-127 du 14 janvier 1989

relatif au conseil supérieur pour la sauvegarde des biens culturels ;
Sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu l'avis du ministre de l'information et de la culture 
Vu l'avis du tribunal administratif,   


    Mission de l'institut

Art. 1.

L'Institut Supérieur de l'Histoire du Mouvement national est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Ledit établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a un budget rattaché pour ordre au budget de l'État. 

Art. 2.

L'institut a une mission de recherche scientifique dans le domaine de l'histoire du mouvement national et il procède à faire connaître les résultats des recherches. A cet effet il est appelé notamment à :

* Dans le domaine de la documentation

- rassembler les données et informations relatives à l'histoire du mouvement national et ce, notamment par la reproduction de documents à l'effet d'en assurer l'exploitation scientifique du contenu permettant le progrès de la connaissance historique et sa diffusion.

- codifier l’histoire contemporaine verbale de la Tunisie en enregistrant les témoignages et en les introduisant d’une manière scientifique dans la documentation nationale.

- rassembler les sources, les références et les études relatives à l’histoire du mouvement national et toutes les formes de résistance contre le colonialisme et ce, notamment depuis l'instauration du protectorat jusqu'à sa fin et les mettre à la disposition des chercheurs.

- traiter les informations disponibles citées ci-dessus par I'informatique.

* Dans le domaine de la revalorisation du patrimoine relatif à l'histoire du mouvement national.

- veiller à l'entretien des sites, des monuments et des musées relatifs à l'histoire du mouvement national. Les modes de coopération entre l'institut et les autres établissements spécialisés sont fixés par des conventions soumises à l'autorité de tutelle pour  approbation.

- rassembler les éléments à caractère historique et les conserver en vue d'assurer leur exposition muséographique.

- organiser des expositions culturelles ayant une relation avec l'histoire du mouvement national.

* Dans le domaine des études

- effectuer des études portant sur l'histoire du mouvement national selon des programmes de recherches multidisciplinaires.

- organiser des colloques scientifiques périodiques.

- organiser des cycles de formation pour les jeunes chercheurs.

* Dans le domaine de l'information :

- faire connaître les résultats des recherches et les travaux des colloques par leur diffusion en vue de leur utilisation dans les différents niveaux d'enseignement et par leur mise à la disposition du public.

- participer à la préparation des manuels scolaires des dossiers pédagogiques relatifs à l'histoire du mouvement national et à toute partie de manuels scolaires relatifs à l'histoire du mouvement national.

- publier des périodiques spécialisés.

* De toute autre mission ayant une relation avec l'histoire du mouvement national.


Organisation administrative et scientifique

Le directeur

Art. 3.

L'institut est dirigé par un directeur nommé par décret conformément à la législation en vigueur.

Il peut être aussi désigné parmi les personnalités nationales connues par leur compétence dans le domaine de l'histoire du mouvement national.

Art. 4.

Le directeur assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives de l'autorité de tutelle, le fonctionnement de l'institut. Il assure la coordination de ses différents organes, veille à la réalisation de ses attributions et préside les travaux du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'institut.

Il signe les contrats et les conventions de travaux et de recherches passées par l'institut, après avis du conseil d'administration de l'institut et accord de l'autorité de tutelle.

Il représente l'institut dans les actes de la vie civile. Il est l'ordonnateur du budget de l'institut et passe les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 5.
Le directeur de l'institut bénéficie des indemnités et avantages prévus par le décret sus-visé n° 73-467 du 5 octobre 1973 tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Art. 6.

Le directeur de l'institut est assisté par un secrétaire

général nommé conformément à la réglementation en vigueur.

Les unités 
Art. 7.

Pour atteindre ses objectifs, l'institut institue des unités de recherche et les soumet à l'autorité de tutelle.

Le nombre et la nature des unités seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

 Le conseil d'administration de l'institut 
Art. 8.

Le conseil d'administration est composé de dix membres désignés pour une période de deux années, par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La moitié des membres dudit conseil au moins, doit être parmi les chercheurs de l'institut et le reste parmi les personnalités nationales et les administratifs concernés par l’histoire du mouvement national.  

Art. 9.

Le conseil d'administration examine les questions relatives au fonctionnement administratif et financier de l'institut. Il arrête la politique générale de l'institut en matière d'histoire du mouvement national et en assure la diffusion.

Il délibère sur le projet de budget.

Art. 10.

Le conseil d'administration se réunit trois fois par an et chaque fois que son président le juge utile. Ses réunions ne sont valables que si la moitié absolue de ses membres sont présents. A défaut, il est tenu une seconde réunion dans les huit jours quelque soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président dudit conseil. Les propositions sont soumises dans un délai de huit jours à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Le conseil scientifique de l'institut
Art. 11.

L'institut est doté d'un conseil scientifique composé :

- des directeurs des unités.

- d'un nombre de personnalités nationales connues par leur expérience et compétence dans le domaine de l'histoire du mouvement national nommées pour une période de deux années par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- de deux représentants des chercheurs relevant de l'institut élus par leurs pairs à l'institut conformément à la réglementation applicable aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

- du directeur de l'institut national d'archéologie et d'art. Le directeur de l'institut peut inviter à titre consultatif toute autre personne choisie en raison de son expérience et de sa compétence dans le domaine de l'histoire du mouvement national.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général.

Art. 12.

Le conseil scientifique de l'institut connaît des questions relatives aux projets de recherche et aux activités scientifiques des unités.

Il donne son avis sur le projet de budget de l'institut.

Le conseil se réunit trois fois par an au moins et chaque fois que son président le juge utile ou à la demande de la majorité de ses membres.

Ses réunions ne sont valables que si la majorité absolue de ses membres sont présents. A défaut, il est tenu une seconde réunion dans les huit jours quelque soit le nombre des présents.

Il est tenu un procès-verbal des délibérations du conseil de l'institut sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'institut qui en adresse une copie à l'autorité de tutelle et aux membres dudit conseil dans les huit jours qui suivent la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage des voix, celle du  président est prépondérante.

Les délibérations du conseil deviennent exécutoires après approbation de l’autorité de tutelle.

Le personnel de l'institut  
Art. 13.

L'institut comprend, à côté du directeur et des directeurs des unités
-des chercheurs détachés
recrutés conformément à la législation en vigueur relative au personnel de l'enseignement supérieur et de recherche.
-des chercheurs contractuels,
recrutés selon des contrats dont les conditions sont fixées par le conseil scientifique et qui sont approuvés par l'autorité de tutelle.
- des personnels techniques et administratifs recrutés conformément à la législation en vigueur.

 


L'organisation financière 

Art. 14
Le directeur arrête le projet de budget de l'institut après avis du conseil scientifique dudit institut et approbation de son conseil d'administration.Il est l'ordonnateur du budget conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.Il prépare un rapport financier annuel et le soumet au conseil scientifique de l'institut. Une copie dudit rapport est adressée à l'autorité du tutelle.
Art. 15
Les recettes de l'institut proviennent  - de la contribution annuelle de l'État.- de toute autre contribution attribuée par les ministères ou les activités et établissements publics.- des dons et legs dont l'acceptation est, dans tous les cas, soumise à la réglementation en vigueur.- des recettes des services rendus aux tiers.

 


  Dispositions diverses 

Art. 16
Les services du centre d'histoire du mouvement national relevant de l'institut national d'archéologie et d'art et créé par le décret sus-visé n°83-15 ainsi que les musées relatifs au mouvement national sont intégrés au sein de l'institut supérieur de l'histoire du mouvement.
Art. 17
En cas de retrait de la personnalité civile de l'institut ou de sa suppression, son patrimoine revient à l'État.
Art. 18
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-vise n'83-15 du 8 janvier 1983.
Art. 19

Les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 16 avril 1990.